Article 1
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 83-1026 du 2 décembre 1983 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, durant les cinquante semaines suivant la date du 21 décembre 1991, constaté par la Caisse des dépôts et consignations est de 8,618 80 p. 100.