Article 1
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté, pour la première tranche, par des obligations assimilables du Trésor 9,90 p. 100 septembre 1994 et pour la seconde tranche par des obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange septembre 1998, d'une valeur nominale de 2.000 F.