Article 1
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche par des obligations assimilables du Trésor 10 p. 100 mai 2000 et pour la seconde tranche par des obligations assimilables du Trésor, à taux révisable septembre 2000, d'une valeur nominale de 2000 F.