Article 1
Modifié par Arrêté 1999-07-27 art. 1 JORF 18 août 1999
Les prélèvements mentionnés à l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 susvisé sont effectués conformément aux dispositions suivantes :
Les ressources de toute nature, à l'exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les majeurs qui sont protégés par la loi en application de l'article 433 du code civil, font l'objet d'un prélèvement fixé à :
3 p. 100 pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ;
7 p. 100 pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant annuel du minimum vieillesse et le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ;
14 p. 100 pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception et le même montant majoré de 75 p. 100.