Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil

En vigueur depuis le 18/08/1999En vigueur depuis le 18 août 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999

Modifié par Arrêté 1999-07-27 art. 1 JORF 18 août 1999

Les prélèvements mentionnés à l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 susvisé sont effectués conformément aux dispositions suivantes :

Les ressources de toute nature, à l'exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les majeurs qui sont protégés par la loi en application de l'article 433 du code civil, font l'objet d'un prélèvement fixé à :

3 p. 100 pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ;

7 p. 100 pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant annuel du minimum vieillesse et le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ;

14 p. 100 pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception et le même montant majoré de 75 p. 100.


L'arrêté du 27 juillet 1999 publié au JORF du 18 août 1999 a retiré l'arrêté du 23 avril 1998 ayant précédemment modifié le présent article. *]