ABROGÉTITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
ABROGÉSection 1 : Le commandement de payer valant saisie
ABROGÉSection 2 : La publication du commandement de payer valant saisie.
ABROGÉSection 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
ABROGÉSection 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
ABROGÉSection 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie.
ABROGÉChapitre III : Les actes préparatoires à la vente
ABROGÉChapitre IV : L'audience d'orientation.
ABROGÉChapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire.
ABROGÉChapitre VI : La vente forcée.
ABROGÉTITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Article 168)
Article 111
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal de grande instance.
La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.