Article 1
Abrogé par Décret n°2008-228
du 5 mars 2008 - art. 25 (VT)
Modifié par Décret n°2005-945 du 29 juillet 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005
La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission d'un ordre de versement.
L'ordre de versement est émis :
a) Par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne :
- les comptables directs du Trésor ;
- les comptables des administrations financières ;
- les comptables spéciaux du Trésor ;
- les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;
- les comptables d'établissements publics nationaux lorsque ces agents comptables sont nommés par le ministre de l'économie et des finances ou conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de tutelle ;
- les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales.
b) Par le ministre des postes et télécommunications en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications.
c) Par le ministre de tutelle en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
d) Par le ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
e) Par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.