Article 6
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée sur demande du plus proche parent par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.