Décret n°99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil

En vigueur depuis le 19/03/1999En vigueur depuis le 19 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1999

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/03/1999Version en vigueur depuis le 19 mars 1999

Après la crémation, l'urne contenant les cendres de la personne décédée est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu de dépôt, l'urne peut être déposée dans une sépulture, dans une case de colombarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu prévu à l'article 4.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.