Article 4
Le conseil municipal d'une commune peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.