Décret du 11 août 1864 pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements des conservateurs des hypothèques

En vigueur depuis le 14/03/1999En vigueur depuis le 14 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2000

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/03/1999Version en vigueur depuis le 14 mars 1999

Modifié par Décret n°99-193 du 12 mars 1999 - art. 1 () JORF 14 mars 1999

Les conservateurs des hypothèques nommés postérieurement à la loi du 8 juin 1864, qui voudront constituer en rentes nominatives trois pour cent la totalité ou partie seulement de leur cautionnement ou du supplément de leur cautionnement ; sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il s'agit d'inscriptions de rentes directes, ou, s'il s'agit d'inscriptions départementales, au directeur de l'enregistrement du département au livre auxiliaire duquel appartiendra la rente. Le conservateur joint à cette déclaration la lettre d'avis de sa nomination, laquelle détermine la quotité du cautionnement à fournir.