Il sera, dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 30 de la loi du 8 juin 1864 modifié par le présent décret, produit à l'appui de la demande :
1° (Paragraphe abrogé) ;
2° Un certificat du greffier près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu et constatant qu'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou responsabilité contre ledit conservateur.