Décret n°53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs des hypothèques envers les tiers

En vigueur depuis le 05/01/1997En vigueur depuis le 05 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/01/1997Version en vigueur depuis le 05 janvier 1997

Modifié par Décret n°97-1 du 3 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 janvier 1997

Lors de la première modification du cautionnement d'un conservateur ou d'un receveur-conservateur en exercice au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, il sera procédé obligatoirement à la révision de la valeur des biens précédemment affectés.

Le supplément de cautionnement à fournir par le conservateur ou le receveur-conservateur sera alors égal à la différence existant entre, d'une part, le montant du nouveau cautionnement et, d'autre part, la valeur ainsi révisée des biens précédemment affectés.

En aucun cas, la révision de la valeur d'un immeuble affecté ne pourra entraîner la libération partielle de cet immeuble.