Lors de la première modification du cautionnement d'un conservateur ou d'un receveur-conservateur en exercice au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, il sera procédé obligatoirement à la révision de la valeur des biens précédemment affectés.
Le supplément de cautionnement à fournir par le conservateur ou le receveur-conservateur sera alors égal à la différence existant entre, d'une part, le montant du nouveau cautionnement et, d'autre part, la valeur ainsi révisée des biens précédemment affectés.
En aucun cas, la révision de la valeur d'un immeuble affecté ne pourra entraîner la libération partielle de cet immeuble.