Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2022

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Article 11-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 10 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au cinquième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.