Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.

En vigueur depuis le 01/09/2003En vigueur depuis le 01 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003

Modifié par Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 22 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003

Tout individu, s'il est dans l'ordre de la descendance le dernier représentant d'une famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l'ennemi sans postérité, transmettre son nom de famille par disposition de dernière volonté à l'un de ses parents au degré successible, même non appelé à sa succession.

Cette disposition étant acceptée a pour effet d'exclure tous autres ayants droit aux termes de l'article premier.

La personne désignée par le testateur devra exercer son droit dans les délais et sous les conditions déterminées par les articles précédents.

Le présent article est rétroactivement applicable dans les conditions prescrites aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un soldat "mort pour la France" aurait, depuis le 1er août 1914, déclaré vouloir transmettre son nom.