Article 4
Les tutelles et les curatelles ouvertes selon les dispositions abrogées par la présente loi demeurent régies par ces dispositions jusqu'à la cessation des fonctions des tuteurs ou des curateurs désignés.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1991
Les tutelles et les curatelles ouvertes selon les dispositions abrogées par la présente loi demeurent régies par ces dispositions jusqu'à la cessation des fonctions des tuteurs ou des curateurs désignés.
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