Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

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Article 177

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le tribunal, après audition du créancier et du débiteur, donne à l'administrateur les instructions nécessaires, fixe sa rémunération et surveille sa gestion ; le cas échéant, il a recours à un expert.

Le tribunal peut exiger de l'administrateur une caution, lui infliger des amendes punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1ère classe relevant du 1° de l'article 131-13 du code pénal ; il peut aussi le congédier.