Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 143

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

Le tribunal d'exécution rejette les demandes non fondées et ordonne la régularisation de celles qui sont incomplètes.

Lorsque plusieurs créanciers ont été admis à poursuivre l'exécution forcée sur le même immeuble, on considère comme partie poursuivante celui qui le premier a déposé sa demande ; les autres créanciers peuvent, en tout état de cause, reprendre l'instance lorsque la procédure est négligée ou abandonnée par le créancier poursuivant.