Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs

En vigueur depuis le 01/11/1968En vigueur depuis le 01 novembre 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/11/1968Version en vigueur depuis le 01 novembre 1968

Si, dans une interdiction judiciaire antérieurement prononcée, les conditions d'application du nouvel article 497 du code civil se trouvent remplies, le juge des tutelles pourra, à la requête du tuteur, le subrogé tuteur entendu, décider que la tutelle sera transformée en un régime d'administration légale sous contrôle judiciaire, ainsi qu'il est prévu audit article.