Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs

En vigueur depuis le 01/11/1968En vigueur depuis le 01 novembre 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/11/1968Version en vigueur depuis le 01 novembre 1968

Quant aux biens des malades internés et non interdits, les administrateurs provisoires et mandataires déjà en fonctions par application des articles 31 à 36 de la loi du 30 juin 1838 continueront leur gestion en conformité de ces articles.

Toutefois, leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Durant ce délai, le juge des tutelles pourra, soit à la demande des administrateurs provisoires ou des mandataires visés à l'alinéa 1er, soit à la demande des parties visées par le nouvel article 493, alinéa 1er, du code civil, soit même d'office, décider d'ouvrir la tutelle ou la curatelle.