Les juges pourront, dans les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et même en cause d'appel, provoquer l'ouverture d'une tutelle, selon le pouvoir qui leur en est conféré par les nouveaux articles 373-2, 373-3 et 374-1 du code civil.
Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016