Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption

En vigueur depuis le 01/11/1966En vigueur depuis le 01 novembre 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 1966

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/11/1966Version en vigueur depuis le 01 novembre 1966

L'adoption plénière pourra être prononcée à l'égard des enfants placés en vue de l'adoption ou recueillis par des particuliers avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :

1° Si les conditions antérieurement prévues pour la légitimation adoptive sont remplies ;

2° Si l'adopté a moins de quinze ans et si les conditions antérieurement prévues pour l'adoption avec rupture des liens sont remplies.