Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation

En vigueur depuis le 01/08/1972En vigueur depuis le 01 août 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1972

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/08/1972Version en vigueur depuis le 01 août 1972

La possession d'état de dix ans requise par le nouvel article 339 du code civil n'éteindra l'action en contestation de la reconnaissance qu'autant qu'elle se sera entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la présente loi.