Article 20
Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 12 JORF 17 octobre 1996
Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.
Toutes les épreuves sont uniformément affectées du coefficient 1 et notées de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire.
Sont admis à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites. L'admissibilité reste acquise pour la session suivante.