Article 16
Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996
Le jury constitue pour chacune des épreuves orales une commission d'examen composée par trois de ses membres au moins. Chaque candidat admissible à subir les épreuves orales passe successivement devant les deux commissions.
Les notes définitives sont arrêtées par le jury.
Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.