Article 3
Outre les informations prévues aux articles 1er, 2-VII et 3 du décret n° 94-836 du 27 septembre 1994, doivent, le cas échéant, être joints à la demande :
- tout document attestant de la transmission au demandeur du droit invoqué ou de sa modification ;
- la copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la marque.