Article 2
Toute requête déposée par un titulaire de droit ou son mandataire doit comprendre, en complément des informations prévues aux articles susvisés :
a) L'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises arguées de contrefaçon ;
b) La description des marchandises authentiques, accompagnée des éléments suivants :
- photographie des produits et/ou de toute autre reproduction graphique des éléments protégés ;
- dans la mesure du possible, un échantillon du ou des produits ; - l'indication du ou des lieux de fabrication des marchandises ; - les noms des sociétés autorisées à importer les marchandises. c) La description des marchandises arguées de contrefaçon accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants :
- photographie ou toute autre reproduction graphique ;
- un échantillon du ou des produits ;
- le ou les pays d'origine et/ou de provenance ;
- nom, adresse des fabricants, des distributeurs, des destinataires ou des importateurs ;
- le mode de transport utilisé ;
- le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçons du droit invoqué par le titulaire.