Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 21/02/1992En vigueur depuis le 21 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 2008

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Article 13

Version en vigueur depuis le 21/02/1992Version en vigueur depuis le 21 février 1992

Lorsqu'une régularisation ou rectification d'erreur matérielle a été acceptée, lorsqu'il a été procédé au retrait partiel d'une demande ou lorsqu'un mandataire a été désigné ou remplacé en cours de procédure, une nouvelle série de demandes ou de déclarations comportant les rectifications ou suppressions correspondantes doit être remise à l'Institut national de la propriété industrielle.

Chaque exemplaire modifié de la demande ou de la déclaration doit être conforme à l'article 1er du présent arrêté.