Arrêté du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépôt des demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription au registre national des brevets

En vigueur depuis le 23/09/1979En vigueur depuis le 23 septembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 1979

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Article 20

Version en vigueur depuis le 23/09/1979Version en vigueur depuis le 23 septembre 1979

L'autorisation de revendiquer la priorité, dans le cas prévu à l'article 17 (par. 2) du décret précité, est accompagnée d'une traduction si elle est rédigée dans une langue étrangère autre que l'anglais ou l'allemand. L'autorisation est dispensée de légalisation.

Lorsque la copie certifiée conforme prévue à l'article 17 (par. 2) du décret précité est rédigée en langue étrangère, l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger une traduction de la partie de cette copie qui contient les références prévues au premier alinéa du même article.