Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation

En vigueur depuis le 30/12/1992En vigueur depuis le 30 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des opérations d'innovation. A cet effet, elle doit, à l'expiration de chaque période quinquennale ouverte à compter de la signature de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis cinq ans au moins à l'ouverture de la période.