Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation

En vigueur depuis le 30/12/1992En vigueur depuis le 30 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier, la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs ; la convention porte obligatoirement agrément de la totalité du capital et des primes d'émission éventuelles, à l'exception des augmentations de capital provenant d'incorporation de réserves.