Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Du dépôt et de la publication des demandes d'enregistrement de marque.
ABROGÉChapitre II : De l'examen des demandes d'enregistrement de marque.
ABROGÉChapitre III : De l'enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés.
ABROGÉChapitre IV : Du registre national des marques.
ABROGÉChapitre V : Des marques internationales.
Chapitre VI : Dispositions générales et transitoires. (Articles 45 à 48)
ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44- Article 45
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51
ABROGÉAnnexes
Article 48
Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991
Les demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées, enregistrées et publiées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.