Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/07/1998 au 21/09/2000En vigueur du 03 juillet 1998 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 434

Version en vigueur du 03/07/1998 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 17 3° JORF 3 juillet 1998

Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d'administration, Les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié :

1° (supprimé) ;

2° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;

3° Des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;

4° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;

5° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé.