Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : De la demande de brevet.
ABROGÉChapitre II : Demandes intéressant la défense nationale.
ABROGÉChapitre III : Division de la demande.
ABROGÉChapitre IV : Rectification, retrait et publication de la demande.
ABROGÉChapitre V : Rejet de la demande.
ABROGÉChapitre VI : De l'avis documentaire.
ABROGÉChapitre VI : Du rapport de recherche.
ABROGÉChapitre VII : Délivrance et publication du brevet.
ABROGÉChapitre VIII : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.
ABROGÉChapitre IX : De la licence de droit.
ABROGÉChapitre X : Renonciation, déchéance et nullité.
ABROGÉChapitre XI : Registre national des brevets.
ABROGÉChapitre XII : Du certificat d'addition.
ABROGÉChapitre XII : De l'avis documentaire.
ABROGÉChapitre XIII : Du certificat d'utilité.
ABROGÉChapitre XIII bis : Du certificat complémentaire de protection.
ABROGÉChapitre XIV : De la réduction des redevances et de l'assistance gratuite dans les procédures devant l'Institut.
ABROGÉChapitre XIV : Taxes et redevances.
ABROGÉChapitre XV : Recours en restauration.
ABROGÉChapitre XV : Recours en restauration et recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Chapitre XVI : Dispositions générales et transitoires. (Article 119-1)
ABROGÉ
Article 116ABROGÉ
Article 117ABROGÉ
Article 118ABROGÉ
Article 119- Article 119-1
ABROGÉChapitre XVII : Dispositions diverses.
Article 93-1
Version en vigueur du 21/11/1991 au 06/10/1993Version en vigueur du 21 novembre 1991 au 06 octobre 1993
Abrogé par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 17 (V) JORF 6 octobre 1993
Créé par Décret n°91-1180 du 19 novembre 1991 - art. 1 () JORF 21 novembre 1991
Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d'instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l'attribution d'un certificat complémentaire de protection.