Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000En vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 370

Version en vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.

La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.