Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R712-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3

La demande d'enregistrement de marque est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.

L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.