Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 31/05/2020En vigueur depuis le 31 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L612-14

Version en vigueur depuis le 31/05/2020Version en vigueur depuis le 31 mai 2020

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 118 (V)

Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 612-15 et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention.

Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret.


Conformément au II de l’article 118 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.