Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/10/1972 au 21/09/2000En vigueur du 01 octobre 1972 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 253-1

Version en vigueur du 01/10/1972 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1972 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi n°70-1284 du 31 décembre 1970 - art. 7 () JORF 31 décembre 1970

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.