Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article L132-9

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1348 du 12 novembre 2014 - art. 5

L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre ou de réaliser l'œuvre sous une forme numérique.

Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication ou la réalisation de l'œuvre sous une forme numérique.

Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en est responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication ou de la réalisation sous une forme numérique.