Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.

En vigueur depuis le 11/09/2004En vigueur depuis le 11 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 21

Version en vigueur depuis le 11/09/2004Version en vigueur depuis le 11 septembre 2004

La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.

La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.