Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.

En vigueur depuis le 11/09/2004En vigueur depuis le 11 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 18

Version en vigueur depuis le 11/09/2004Version en vigueur depuis le 11 septembre 2004

Les instruments conçus à l'unité, notamment pour des sites présentant des caractéristiques particulières, le cas échéant en associant plusieurs instruments ayant bénéficié d'un certificat d'examen de type, sont soumis à la procédure de vérification de l'installation prévue à l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Conformément à l'article 22, deuxième alinéa, de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, cette procédure est effectuée par un organisme désigné pour l'examen de type.

Pour l'instrument concerné, elle remplace l'examen de type et la vérification primitive de l'instrument neuf.

Cette procédure a pour objet de s'assurer que la conception de l'instrument répond aux exigences du présent arrêté, lorsqu'elles sont appliquées à ce type de configuration particulière, ou à des exigences présentant des garanties équivalentes fixées après avis de la commission technique spécialisée.

Les dispositions du présent arrêté relatives à l'examen de type et à la vérification primitive sont applicables, mutatis mutandis, à la vérification de l'installation.