Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.

En vigueur depuis le 11/09/2004En vigueur depuis le 11 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 11/09/2004Version en vigueur depuis le 11 septembre 2004

Les utilisateurs doivent :

- faire effectuer les contrôles en service prévus à l'article 19 ci-après ;

- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, de la marque de vérification primitive et des marques de contrôle en service ;

- maintenir l'intégrité du carnet métrologique, le tenir à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure et veiller à ce que les différents organismes intervenant sur l'instrument le remplissent ;

- mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.