Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.

En vigueur depuis le 11/09/2004En vigueur depuis le 11 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 11/09/2004Version en vigueur depuis le 11 septembre 2004

Les instruments doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent le nom du fabricant, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et la classe d'exactitude.

Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat de type et les conditions particulières de fonctionnement en température.

Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.