Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.

En vigueur depuis le 11/09/2004En vigueur depuis le 11 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/09/2004Version en vigueur depuis le 11 septembre 2004

4.1. L'instrument doit être conçu de façon qu'aucun résultat ne soit délivré en cas d'événement de circulation susceptible de rendre la mesure non significative.

4.2. Il ne doit pas être possible d'altérer le fonctionnement de l'instrument par les interfaces de liaison ou de communication éventuelles.

4.3. Les parties de l'instrument auxquelles l'utilisateur ne doit pas pouvoir accéder doivent être protégées par un dispositif de scellement.

4.4. L'instrument ne doit pas présenter de caractéristiques susceptibles d'entraîner systématiquement ou occasionnellement une utilisation erronée.

4.5. Le logiciel de l'instrument concernant les données à caractère métrologique et toutes les données relatives à l'infraction doivent être suffisamment protégés contre une corruption accidentielle ou intentionnelle. En particulier, ils ne doivent pas pouvoir être influencés par d'autres logiciels associés. Le logiciel doit être identifié et son identification doit être aisément accessible sur l'indicateur. La preuve d'une intervention doit être enregistrée et conservée automatiquement pendant deux ans.