Article 16
Les mesurages sont effectués avec des incertitudes n'excédant pas :
- un cinquième des erreurs maximales tolérées lors de l'examen de type ;
- un tiers des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive et de la vérification périodique, ainsi que lors des réparations.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.