Article 11
Les organismes de vérification visés à l'article 6 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.
En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, s'il ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.