Article 3
L'enregistrement automatique du poids sur les tickets, qui devront, par ailleurs, répondre aux conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 septembre 1934, s'effectuera par compostage, impression ou autre procédé et sera réalisé de manière que des dispositifs appropriés interdisent cet enregistrement dans une position autre que celle correspondant à l'équilibre réel de la bascule.
Le nombre indiquant le poids pesé sera enregistré en caractères apparents, formant des chiffres alignés, à l'exclusion de toute reproduction partielle ou totale d'une graduation tracée d'avance ou non sur le ticket et sur laquelle serait repéré l'organe indicateur.
Toutefois, les appareils à enregistrement automatique sur tickets gradués, qui auraient été installés avant publication du décret du 9 septembre 1934, seront tolérés à leur lieu actuel d'installation, pendant un délai de trois ans, à dater de la publication du présent arrêté.
Un carter fermé protégera, dans tous les cas, le dispositif d'enregistrement automatique.