Arrêté du 9 septembre 1997 relatif à la construction des réservoirs de stockage fixes, munis de dispositifs externes de repérage des niveaux

En vigueur depuis le 10/10/1997En vigueur depuis le 10 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1997

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Article 9

Version en vigueur depuis le 10/10/1997Version en vigueur depuis le 10 octobre 1997

Chaque compartiment d'un réservoir doit être muni d'une plaque d'identification de jaugeage, portant au moins le numéro du certificat de jaugeage et la capacité nominale.

La plaque d'identification de jaugeage doit être fixée à proximité du tube de niveaux et rendue inamovible par un dispositif de scellement sur le corps de chaque réservoir. Elle est située à hauteur d'homme.

Tout réservoir doit porter une plaque portant au moins le nom ou la marque, l'adresse du constructeur, le numéro et l'année de fabrication et, le cas échéant, le nom du type ou modèle. Cette plaque doit être dissociée de la plaque d'identification de jaugeage.