Arrêté du 9 septembre 1997 relatif à la construction des réservoirs de stockage fixes, munis de dispositifs externes de repérage des niveaux

En vigueur depuis le 10/10/1997En vigueur depuis le 10 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 10/10/1997Version en vigueur depuis le 10 octobre 1997

Le tube de niveaux doit être transparent, rectiligne, indéformable dans sa position d'utilisation et avoir un diamètre intérieur supérieur ou égal à 18 mm. Ses parois doivent pouvoir être facilement maintenues en parfait état de propreté et rester transparentes.

Le tube de niveaux doit être vertical lorsque le réservoir est placé dans sa position de référence.

Lorsque la pression à l'intérieur du réservoir peut être différente de la pression atmosphérique, l'extrémité supérieure du tube de niveaux doit être mise en communication avec le haut du réservoir. Cette communication doit également exister lorsque le réservoir est installé à l'extérieur.

La tuyauterie de raccordement du tube de niveaux ne doit pas présenter de contre-pente.