Arrêté du 9 septembre 1997 relatif à la construction des réservoirs de stockage fixes, munis de dispositifs externes de repérage des niveaux

En vigueur depuis le 10/10/1997En vigueur depuis le 10 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 10/10/1997Version en vigueur depuis le 10 octobre 1997

La position de référence d'un réservoir est la position normale d'emploi définie lors du jaugeage, la cuve étant vide. Elle doit être repérable.

La position de référence d'un réservoir doit être invariable dans les conditions d'installation, d'environnement et d'utilisation ; en particulier elle doit être respectée quel que soit le niveau du liquide dans le réservoir.

La position de référence doit être repérée à l'aide de dispositifs appropriés.

Le dispositif de repérage de la position de référence doit permettre la mise en évidence d'inclinaisons ayant une influence de 1 mm sur le repérage de la hauteur de liquide. Cette influence doit se traduire par un déplacement de l'organe indicateur du dispositif de repérage de la position de référence égal à 2 mm au moins pour les réservoirs inamovibles et à 4 mm au moins pour les réservoirs amovibles.

Les réservoirs amovibles doivent être équipés, dès la construction, de pieds réglables permettant de retrouver la position de référence.

Les autres réservoirs doivent être rendus inamovibles par scellement définitif au sol ou toute autre méthode équivalente appropriée. Tout déplacement ou changement de position nécessite un nouveau jaugeage.