Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres

En vigueur depuis le 04/01/1997En vigueur depuis le 04 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2022

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Article 13

Version en vigueur depuis le 04/01/1997Version en vigueur depuis le 04 janvier 1997

La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'opacimètre, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.

La vignette doit être apposée sur l'opacimètre de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'opacimètre.

Lorsque l'opacimètre est également soumis à la vérification périodique au titre d'une autre catégorie d'instruments de mesure et que cette autre vérification est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification, il doit être possible de constater aisément à quelle catégorie se rapporte chaque vignette.

La marque de refus est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.